C-61.1, r. 17 - Règlement sur les droits à verser en vertu de l’article 106.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser annuellement à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 394,68 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 6 149,53 $;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 10 143,21 $.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés au 1er avril de chaque année, en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1; D. 141-2022, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser annuellement à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 354,06 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 970,42 $;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 847,78 $.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés au 1er avril de chaque année, en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1; D. 141-2022, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser annuellement à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 313,35 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 790,90 $;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 551,68 $.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés au 1er avril de chaque année, en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1; D. 141-2022, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2019, 2020 et 2021, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 313,35 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 790,90 $ pour l’année 2021;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 551,68 $ pour l’année 2021.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2019, 2020 et 2021, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 304,22 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 750,65 $ pour l’année 2020;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 485,28 $ pour l’année 2020.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2019, 2020 et 2021, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 278,65 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 637,89 $ pour l’année 2019;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 299,29 $ pour l’année 2019.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2019, 2020 et 2021, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 247,46 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 500,38 $ pour l’année 2019;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 072,48 $ pour l’année 2019.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 247,46 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 500,38 $ pour l’année 2018;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 072,48 $ pour l’année 2018.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 235,11 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 445,92 $ pour l’année 2017;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 982,65 $ pour l’année 2017.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 216,86 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 365,44 $ pour l’année 2016;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 849,90 $ pour l’année 2016.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2016, 2017 et 2018, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 204,81 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 312,32 $ pour l’année 2016;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 762,28 $ pour l’année 2016.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 204,81 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 312,32 $ pour l’année 2015;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 762,28 $ pour l’année 2015.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 176,57 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 187, 81$ pour l’année 2014;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 556,91 $ pour l’année 2014.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 176,57 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 187, 81$ pour l’année 2014;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 556,91 $ pour l’année 2014.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 162,62 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 126,29 $ pour l’année 2013;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 455,44 $ pour l’année 2013.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2013, 2014 et 2015, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 145,44 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 050,53 $ pour l’année 2013;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 330,48 $ pour l’année 2013.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette loi, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 145,44 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 050,53 $ pour l’année 2012.
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme;
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 8 330,48 $ pour l’année 2012.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1.